Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure d’enregistrement dans les pays bénéficiaires et procédures d’exportation applicables au cours de la période de transition précédant la mise en place du système des exportateurs enregistrés(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 4 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 4 — Procédures d’exportation au départ des pays bénéficiaires et de l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 79 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les pays bénéficiaires commencent l’enregistrement des exportateurs le 1er janvier 2017.

Toutefois, lorsque le pays bénéficiaire n’est pas en mesure de commencer l’enregistrement à cette date, il informe la Commission par écrit le 1er juillet 2016 au plus tard qu’il reporte l’enregistrement des exportateurs au 1er janvier 2018 ou au 1er janvier 2019.

2. Pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire commence l’enregistrement des exportateurs, les autorités compétentes de ce pays continuent à délivrer des certificats d’origine «formule A» à la demande des exportateurs qui ne sont pas encore enregistrés au moment de leur demande de certificat.

Sans préjudice de l’article 94, paragraphe 2, du présent règlement, les certificats d’origine «formule A» délivrés conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont recevables dans l’Union comme preuve de l’origine s’ils sont délivrés avant la date d’enregistrement de l’exportateur concerné.

Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire qui rencontrent des difficultés pour mener à bien le processus d’enregistrement au cours de la période de douze mois susmentionnée peuvent demander à la Commission que celle-ci soit prolongée. Cette prolongation ne peut pas excéder six mois.

3. Les exportateurs d’un pays bénéficiaire, enregistrés ou non, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR, à compter de la date à partir de laquelle le pays bénéficiaire envisage de commencer l’enregistrement des exportateurs.

Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale excède 6 000 EUR, à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement.

4. Tous les pays bénéficiaires appliquent le système des exportateurs enregistrés à compter du 30 juin 2020 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).