Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure générale applicable au droit d’être entendu(Article 22, paragraphe 6, du code)
RattachementSous-section 1 — Décisions arrêtées par les autorités douanières
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Section 2 — Décisions relatives à l’application de la législation douanière
Sous-section 1 — Décisions arrêtées par les autorités douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La communication visée à l’article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code:
a) comprend la mention des documents et des informations sur lesquels les autorités comptent fonder leur décision;
b) indique le délai dont dispose la personne concernée pour exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit ou est réputée avoir reçu cette communication;
c) inclut la mention du droit de la personne concernée d’avoir accès aux documents et aux informations visés au point a), conformément aux dispositions applicables.
2. Dans le cas où la personne concernée donne son point de vue avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, point b), les autorités douanières peuvent procéder à l’adoption de la décision, sauf si la personne concernée exprime simultanément son intention de continuer à exprimer son point de vue dans le délai déterminé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.