Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDate d’application de certaines dispositions(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 5
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 81 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les articles 70, 72, 78 à 80, 82 à 93, 99 à 107, 108, 109 et 112 du présent règlement s’appliquent à l’exportation de marchandises par des exportateurs enregistrés dans le système REX dans un pays bénéficiaire à partir de la date à laquelle ce pays bénéficiaire commence l’enregistrement des exportateurs dans ce système. Dans la mesure où les exportateurs de l’Union sont concernés, ces articles s’appliquent à partir du 1er janvier 2017.
2. Les articles 71, 73, 74 à 77, 94 à 98 et 110 à 112 du présent règlement s’appliquent à l’exportation de marchandises par des exportateurs qui n’ont pas été enregistrés dans le système REX dans un pays bénéficiaire. Dans la mesure où les exportateurs de l’Union sont concernés, ces articles s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.