1. La Commission veille à ce que l’accès au système REX soit accordé conformément au présent article.
2. La Commission est autorisée à consulter l’ensemble des données.
3. Les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire sont autorisées à consulter les données concernant les exportateurs enregistrés par leurs soins.
4. Les autorités douanières des États membres sont autorisées à consulter les données enregistrées par leurs soins, par les autorités douanières des autres États membres et par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, ainsi que par la Norvège, la Suisse et la Turquie. Cet accès aux données est accordé afin de procéder aux vérifications des déclarations en douane en vertu de l’article 188 du code ou aux contrôles a posteriori au titre de l’article 48 du code.
5. La Commission fournit un accès sécurisé au système REX aux autorités compétentes des pays bénéficiaires.
6. Lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, ses autorités compétentes conservent l’accès au système REX aussi longtemps que nécessaire pour leur permettre de respecter leurs obligations au titre de l’article 70 du présent règlement.
7. La Commission met les informations suivantes à la disposition du public à condition que l'exportateur ait marqué son accord par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas:
a) nom de l'exportateur enregistré comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;
b) adresse du lieu où l'exportateur enregistré est établi comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;
c) les coordonnées telles que spécifiées aux cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;
d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d'une liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé, comme indiqué à la case no 4 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas;
e) le numéro EORI de l'exportateur enregistré tel qu'il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 BIS, ou le numéro d'identification de l'opérateur (TIN) de l'exportateur enregistré tel qu'il est indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06;
f) l'activité principale de l'exportateur enregistré, à savoir la production ou la commercialisation comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas.
Le refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l'enregistrement de l'exportateur.
8. La Commission met systématiquement à la disposition du public les données suivantes:
a) le numéro de l’exportateur enregistré;
b) la date d'enregistrement de l'exportateur enregistré;
c) la date à partir de laquelle l’enregistrement est valable;
d) la date de la révocation de l’enregistrement, le cas échéant;
e) une indication précisant si l’enregistrement s’applique également aux exportations vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie;
f) la date de la dernière synchronisation entre le système REX et le site internet public.