Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléProcédure d’enregistrement dans les États membres et procédures d’exportation applicables au cours de la période de transition précédant la mise en place du système des exportateurs enregistrés(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 5
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 85 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Le 1er janvier 2017, les autorités douanières des États membres commencent l’enregistrement des exportateurs établis sur leur territoire.

2. À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

3. Jusqu’au 31 décembre 2017, les autorités douanières des États membres délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des certificats d’origine «formule A» de remplacement à la demande des exportateurs ou réexpéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés. Cette disposition s’applique également si les produits originaires expédiés dans l’Union sont accompagnés d’attestations d’origine établies par un exportateur enregistré dans un pays bénéficiaire.

Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

4. À compter du 1er janvier 2017, les exportateurs de l’Union, enregistrés ou non, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

Les exportateurs, une fois enregistrés, établissent des attestations d’origine pour les produits originaires inclus dans l’envoi dès lors que la valeur totale excède 6 000 EUR, à compter de la date de validation de leur enregistrement conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement.

5. Les réexpéditeurs de marchandises qui sont enregistrés peuvent établir des attestations d’origine de remplacement à compter de la date à partir de laquelle leur enregistrement est valable conformément à l’article 86, paragraphe 4, du présent règlement. Cette disposition s’applique que les marchandises soient accompagnées d’un certificat d’origine «formule A» délivré dans le pays bénéficiaire ou d’une déclaration sur facture ou d’une attestation d’origine établie par l’exportateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).