Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 86

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDemande d’enregistrement comme exportateur enregistré(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 5
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 86 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur dépose une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire où il a son siège ou dans lequel il est établi à titre permanent.

La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l’annexe 22-06.

2. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi sur le territoire douanier de l’Union introduit une demande auprès des autorités douanières de l’État membre. La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l'annexe 22-06 BIS.

3. Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.

Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.

4. L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.

5. Lorsque l’exportateur est représenté en vue de l’accomplissement des formalités d’exportation et que le représentant de l’exportateur est également un exportateur enregistré, ce représentant n’utilise pas son propre numéro d’exportateur enregistré.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).