1. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur dépose une demande auprès des autorités compétentes du pays bénéficiaire où il a son siège ou dans lequel il est établi à titre permanent.
La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l’annexe 22-06.
2. Pour devenir exportateur enregistré, un exportateur ou un réexpéditeur de marchandises établi sur le territoire douanier de l’Union introduit une demande auprès des autorités douanières de l’État membre. La demande est introduite au moyen du formulaire prévu à l'annexe 22-06 BIS.
3. Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.
Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.
4. L’enregistrement est valable à compter de la date à laquelle les autorités compétentes d’un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d’un État membre reçoivent une demande complète d’enregistrement, conformément aux paragraphes 1 et 2.
5. Lorsque l’exportateur est représenté en vue de l’accomplissement des formalités d’exportation et que le représentant de l’exportateur est également un exportateur enregistré, ce représentant n’utilise pas son propre numéro d’exportateur enregistré.