Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléEnregistrement automatique des exportateurs pour un pays devenant un pays bénéficiaire du schéma SPG de l’Union(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 5
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 88 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
Lorsqu’un pays est ajouté à la liste des pays bénéficiaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, la Commission active automatiquement, dans le cadre de son schéma SPG, les enregistrements de tous les exportateurs enregistrés dans ce pays, sous réserve que les données d’enregistrement des exportateurs soient disponibles dans le système REX et soient valables au moins pour le SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie.
Dans ce cas, un exportateur qui est déjà enregistré au moins pour le schéma SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, n’est pas tenu de déposer une demande auprès de ses autorités compétentes pour être enregistré dans le cadre du SPG de l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.