Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléObligations incombant aux exportateurs(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 5
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 91 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Les exportateurs et les exportateurs enregistrés ont l’obligation:

a) de tenir des états comptables appropriés concernant la production/fourniture des marchandises admises au bénéfice du traitement préférentiel;

b) de garder accessibles toutes les pièces justificatives relatives aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

c) de conserver tous les documents douaniers relatifs aux matières mises en œuvre dans le processus de fabrication;

d) de conserver pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile d’établissement de l’attestation d’origine, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige, les registres:

i) des attestations d’origine qu’ils ont établies;

ii) des états comptables relatifs aux matières originaires et non originaires, à la production et aux stocks.

Ces registres et attestations d’origine peuvent être conservés sous forme électronique, mais ils doivent permettre d’assurer la traçabilité des matières mises en œuvre dans la fabrication des produits exportés et d’en confirmer le caractère originaire.

2. Les obligations prévues au paragraphe 1 s’appliquent également aux fournisseurs qui remettent aux exportateurs des déclarations de fournisseurs certifiant le caractère originaire des marchandises qu’ils fournissent.

3. Tout réexpéditeur de marchandises, enregistré ou non, qui établit des attestations d’origine de remplacement conserve les attestations d’origine initiales qu’il a remplacées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’attestation d’origine de remplacement a été établie, ou plus longtemps si la législation nationale l’exige.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).