Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDispositions générales relatives à l’attestation d’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 5
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 92 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Une attestation d’origine peut être établie lorsque l’exportation vers l’Union a lieu ou quand elle est assurée.

Lorsque les produits concernés sont considérés comme originaires du pays exportateur bénéficiaire ou d’un autre pays bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou au deuxième alinéa de l’article 55, paragraphe 6, dudit règlement, l’attestation d’origine est établie par l’exportateur dans le pays exportateur bénéficiaire.

2. Il est également possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation des produits concernés («attestation délivrée a posteriori»). Une attestation d’origine ainsi établie a posteriori est recevable si elle est présentée, au plus tard deux ans après l’importation, aux autorités douanières dans l’État membre où la déclaration en douane de mise en libre pratique a été déposée.

En cas de fractionnement d’un envoi conformément à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et sous réserve que le délai de deux ans visé au premier alinéa soit respecté, l’attestation d’origine peut être établie a posteriori par l’exportateur du pays d’exportation des produits. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le fractionnement d’un envoi a lieu dans un autre pays bénéficiaire ou en Norvège, en Suisse ou en Turquie.

3. L’attestation d’origine est délivrée par l’exportateur à son client établi dans l’Union et contient les mentions figurant à l’annexe 22-07. Elle est rédigée en anglais, en français ou en espagnol.

Elle peut être établie sur tout document commercial permettant l’identification de l’exportateur et des marchandises concernés.

L'exportateur n'est pas tenu de signer l'attestation d'origine.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux éléments suivants:

a) les attestations d'origine établies dans l'Union aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

b) les attestations d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).