Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 93

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléAttestation d’origine en cas de cumul(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 5
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 5
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 93 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul bilatéral ou régional, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’un pays avec lequel le cumul est autorisé se fonde sur l’attestation d’origine transmise par le fournisseur de ces matières. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention «EU cumulation», «regional cumulation», «Cumul UE», «Cumul régional», «Acumulación UE» ou «Acumulación regional».

2. Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul au titre de l’article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie se fonde sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions des règles d’origine du SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie, selon le cas. Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte, selon le cas, la mention «Norway cumulation», «Switzerland cumulation», «Turkey cumulation», «Cumul Norvège», «Cumul Suisse», «Cumul Turquie» ou «Acumulación Noruega», «Acumulación Suiza», «Acumulación Turquía».

3. Aux fins de la détermination de l’origine des matières mises en œuvre dans le cadre du cumul étendu au titre de l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446, l’exportateur d’un produit fabriqué à l’aide de matières originaires d’une partie avec laquelle le cumul étendu est autorisé se fonde sur la preuve de l’origine produite par le fournisseur de ces matières, sous réserve que la preuve ait été délivrée conformément aux dispositions de l’accord de libre-échange conclu entre l’Union et la partie concernée.

Dans ces circonstances, l’attestation d’origine établie par l’exportateur porte la mention «Extended cumulation with country x», «Cumul étendu avec le pays x» ou «Acumulación ampliada con el país x».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).