Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article 95

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléRemplacement des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture(Article 64, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
  1. Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
  2. TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
  4. Section 2 — Origine préférentielle
  5. Sous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 95 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

1. Lorsque des produits originaires n’ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane d’un État membre, ce bureau de douane, sur demande écrite du réexpéditeur, remplace le certificat d’origine «formule A» initial ou la déclaration sur facture initiale par un ou plusieurs certificats d’origine «formule A» (certificat de remplacement) pour l’envoi de l’ensemble ou d’une partie de ces produits ailleurs dans l’Union européenne, en Norvège ou en Suisse. Le réexpéditeur indique dans sa demande si une photocopie de la preuve initiale de l’origine doit être jointe au certificat de remplacement.

2. Ce certificat de remplacement est établi conformément à l’annexe 22-19.

Le bureau de douane vérifie que le certificat de remplacement est conforme à la preuve initiale de l’origine.

3. Dans le cas où la demande de certificat de remplacement est effectuée par un réexpéditeur de bonne foi, il n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur la preuve initiale de l’origine.

4. Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de remplacement mentionne sur la preuve initiale de l’origine ou dans une annexe jointe à celle-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve la preuve initiale de l’origine pendant au moins trois ans.

5. Dans le cas des produits bénéficiant de préférences tarifaires en vertu d’une dérogation accordée conformément aux dispositions de l’article 64, paragraphe 6, du code, la procédure prévue au présent article ne s’applique que si ces produits sont destinés à l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2447-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).