Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléImportations par envois échelonnés au moyen de certificats d’origine «formule A» ou de déclarations sur facture(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 96 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Lorsqu’à la demande de l’importateur et conformément aux conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, qui relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine pour ces produits, lors de l’importation du premier envoi.
2. À la demande de l’importateur et dans le respect des conditions fixées par les autorités douanières de l’État membre d’importation, il est permis de ne présenter aux autorités douanières qu’une seule preuve de l’origine, lors de l’importation du premier envoi, lorsque les marchandises:
a) sont importées dans le cadre d’opérations régulières et continues d’une valeur commerciale significative;
b) font l’objet d’un même contrat d’achat et que les parties à ce contrat sont établies dans le pays d’exportation ou dans les États membres;
c) sont classées sous le même code (à huit chiffres) de la nomenclature combinée;
d) proviennent exclusivement d’un même exportateur, sont destinées à un même importateur et sont soumises aux formalités d’entrée au même bureau de douane d’un même État membre.
Cette procédure s’applique pour la période déterminée par les autorités douanières compétentes.
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