Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléExemptions de l’obligation de présenter un certificat d’origine «formule A» ou une déclaration sur facture(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 97 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Les produits qui font l’objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis, en tant que produits originaires, au bénéfice des préférences tarifaires du SPG, sans qu’il y ait lieu de présenter de certificat d’origine «formule A» ou de déclaration sur facture, dès lors:
a) que ces produits:
i) ne sont pas importés dans le cadre d’une opération à caractère commercial;
ii) ont été déclarés conformes aux conditions requises pour bénéficier du schéma SPG;
b) ne soulèvent aucune interrogation quant à la véracité de la déclaration visée au point a) ii).
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à toutes les conditions suivantes:
a) elles présentent un caractère occasionnel;
b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs;
c) de par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l’objet d’aucune opération de type commercial.
3. La valeur totale des produits visés au paragraphe 2 ne peut excéder 500 EUR pour ce qui est des petits envois ou 1 200 EUR pour ce qui est du contenu des bagages personnels des voyageurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.