Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléDiscordances et erreurs formelles dans les certificats d’origine «formule A» ou les déclarations sur facture(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 6 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union jusqu’à la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 98 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine «formule A» ou la déclaration sur facture et celles qui figurent sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la nullité du certificat ou de la déclaration s’il est dûment établi que le document concerné correspond bien aux produits présentés.
2. Les erreurs formelles manifestes présentes dans un certificat d’origine «formule A», un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature mettre en doute l’exactitude des déclarations figurant dans ledit document.
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