Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2447-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2015).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
IntituléValidité de l’attestation d’origine(Article 64, paragraphe 1, du code)
RattachementSous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447
TITRE II — ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION ET D’AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Origine des marchandises
Section 2 — Origine préférentielle
Sous-section 7 — Procédures de mise en libre pratique dans l’Union applicables dans le cadre du schéma SPG de l’Union à compter de la date de la mise en place du système des exportateurs enregistrés
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2447-20260701)
Référencearticle 99 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →
1. Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.
2. L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie.
3. Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:
a) soient des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;
b) relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et
c) soient destinées à l’importation par envois échelonnés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.