(18) Étant donné que le système informatique nécessaire à l’application des dispositions du code régissant aussi bien la demande que l’autorisation d’octroi du statut d’OEA doit encore faire l’objet d’une mise à niveau, il y a lieu, en attendant, de continuer à recourir aux moyens utilisés actuellement, sur papier et sous forme électronique.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.