Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

(21) Des règles de procédure sont nécessaires pour garantir la collecte des données de surveillance concernant les déclarations de mise en libre pratique ou les déclarations d’exportation représentatives pour l’Union. En outre, il y a également lieu de fixer des règles de procédure pour assurer le bon fonctionnement du système informatique relatif à cette surveillance. Il est également nécessaire de préciser les règles de procédure pour la collecte des données de surveillance tant que le système informatique relatif à cette surveillance ainsi que les systèmes nationaux d’importation et d’exportation n’ont pas été mis à niveau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).