Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

(23) Dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union et des mesures tarifaires préférentielles adoptées unilatéralement par l’Union pour certains pays ou territoires, il y a lieu d’établir des procédures et des formulaires afin de garantir une application harmonisée des règles d’origine. Il convient également d’élaborer des dispositions visant à assurer le respect des règles applicables par les pays bénéficiaires du SPG et par ces pays ou territoires, et de prévoir des procédures permettant une coopération administrative efficace avec l’Union, afin de faciliter les vérifications et d’éviter la fraude ou de lutter contre celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).