(24) Dans le cadre des règles d’origine préférentielle, des procédures sont nécessaires pour faciliter le processus de délivrance des preuves de l’origine dans l’Union; il s’agit en particulier de dispositions concernant l’échange d’informations entre les opérateurs économiques au moyen de la déclaration du fournisseur, ainsi que le fonctionnement de la coopération administrative entre États membres, notamment par la délivrance de bulletins d’information INF 4. Il convient que ces procédures prennent en considération et comblent le vide résultant du fait que l’Union a conclu des accords de libre-échange qui ne comprennent pas nécessairement de règles en ce qui concerne le remplacement des preuves de l’origine dans le but d’expédier les produits qui n’ont pas encore été mis en libre pratique ailleurs sur le territoire des parties à ces accords. Il importe également que ces procédures tiennent compte du fait que l’Union a la possibilité, dans les accords de libre-échange à venir, de ne pas inclure de règles exhaustives ou de n’inclure absolument aucune règle en matière de certification de l’origine et de s’appuyer uniquement sur le droit interne des parties. Il est dès lors nécessaire de définir des procédures générales pour l’octroi d’autorisations d’exportateur agréé aux fins de ces accords. Selon le même raisonnement, il y a également lieu de prévoir des procédures pour l’enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du SPG.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
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