(30) Dans certains cas de remboursement ou de remise où le montant concerné est insignifiant, il est opportun que les États membres tiennent à la disposition de la Commission la liste de ces cas afin de permettre à celle-ci de procéder à des vérifications dans le cadre des contrôles des ressources propres et de protéger les intérêts financiers de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
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