Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447EUR-Lex →

(37) Afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du dépôt temporaire, il est opportun d’établir, dans la législation douanière de l’Union, des dispositions régissant les mouvements de marchandises d’une installation de stockage temporaire vers une autre dans le cadre desquels chacune de ces installations relève d’une seule et même autorisation ou d’autorisations différentes, ainsi que les cas dans lesquels les titulaires de ces autorisations peuvent être une seule et même personne ou des personnes différentes. Afin d’assurer une surveillance douanière efficace, il y a lieu de définir des règles claires définissant les responsabilités des autorités douanières compétentes pour le lieu d’arrivée des marchandises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R2447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).