(4) Dans les cas où des autorités ou des personnes de pays tiers utilisent des systèmes informatiques, il convient que l’accès à ces systèmes soit limité à la fonctionnalité requise et conforme aux dispositions juridiques de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
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