(46) Pour ce qui est de la destruction, de la vente et de l’abandon de marchandises à l’État, il convient d’établir des règles de procédure précisant le rôle des autorités douanières en ce qui concerne l’espèce et la quantité des déchets ou débris résultant de la destruction des marchandises et les procédures à suivre pour l’abandon et la vente des marchandises.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.