(55) Compte tenu des spécificités du transport par voie aérienne et par voie maritime, il est approprié de prévoir d’autres simplifications pour ces modes de transport, qui permettent d’utiliser les données disponibles dans les écritures des transporteurs aériens et maritimes à titre de déclarations de transit. En outre, il convient de prévoir des simplifications supplémentaires pour les procédés informatiques de traitement des données relatives aux marchandises transportées par voie ferroviaire, afin de concilier les dispositions applicables avec les changements engendrés par la libéralisation du marché et les modifications apportées aux règles de procédure applicables au transport ferroviaire.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
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