(56) Afin de parvenir à un équilibre entre l’efficacité des tâches accomplies par les autorités douanières et les attentes des opérateurs économiques, il y a lieu de procéder, avant la mainlevée des marchandises, à une analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté d’une déclaration préalable à la sortie, et ce dans un délai qui tienne compte de l’intérêt légitime consistant à ne pas entraver les échanges légitimes dans le cadre du transport des marchandises.
Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2015/2447
Versionacte d'origine du 24/11/2015 (CELEX 32015R2447)
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