Règlement d'exécution (UE) 2015/2451 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/12/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/2451
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/2451
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R2451)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2451EUR-Lex →

INSTRUCTIONS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

La publication de données statistiques agrégées visée à l'article 3 s'effectue conformément aux instructions et aux définitions des éléments données dans la présente annexe.

Nombre d'années précédentes de publication

Conformément à l'article 316, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35, les données doivent être publiées pour les quatre années civiles précédentes. Avant 2020, les données seront disponibles pour moins de quatre années et devront être publiées pour toutes les années précédentes pour lesquelles elles seront disponibles. Chaque fois qu'une publication est effectuée, les années civiles auxquelles les publications correspondent doivent être mises à jour. Dans les modèles A à C, le «x» dans la première ligne du tableau représente l'année en cours au moment de la publication.

Délais de publication et fin d'exercice

L'année au cours de laquelle les données sont publiées par les autorités de contrôle peut dépendre de la date à laquelle l'exercice des entreprises d'assurance et de réassurance prend fin. Le dernier paragraphe de la partie A de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35 prévoit que les données publiées concernant les entreprises et les groupes contrôlés portent sur l'exercice qui a pris fin durant l'année civile précédant l'année de publication. Lorsque l'exercice de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prend fin après le 31 décembre, l'agrégation et la publication des données par les autorités de contrôle a lieu l'année suivant celle de la fin de l'exercice. Pour la première année de publication en 2017 portant sur l'année civile 2016, dans les États membres où il y a des entreprises d'assurance ou de réassurance dont l'exercice prend fin après le 31 décembre, les données concernant les entreprises et les groupes contrôlés publiées en 2017 ne contiendront pas des données sur toutes les entreprises d'assurance et de réassurance relevant de la directive 2009/138/CE. En revanche, toutes les publications ultérieures devront contenir des données sur toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Numérotation des cellules

Les numéros de cellules correspondent à l'ordre et à la numérotation de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, couvrant d'abord les informations relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance requises au titre de la partie A de l'annexe XXI (cellules AS), ensuite les informations relatives aux groupes d'assurance requises au titre de la partie A de l'annexe XXI (cellules AG), et enfin les informations relatives aux autorités de contrôle requises au titre de la partie B de l'annexe XXI (cellules B).

Définitions des éléments

Les définitions des éléments précisent les données spécifiques à publier ou la source des données. Tous les numéros de cellules auxquels il est fait référence renvoient aux cellules figurant dans les modèles établis dans le présent règlement. Tous les codes de référence de modèles ou d'éléments de modèles mentionnés renvoient aux modèles ou éléments de modèles ayant le même code figurant dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission. Il n'est pas fourni de définition pour les éléments pour lesquels les données à publier sont considérées comme claires.

Instructions spécifiques concernant le modèle A

Conformément à la partie A de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, les données relatives aux entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées doivent être présentées séparément pour 1) l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance, 2) les entreprises d'assurance vie, 3) les entreprises d'assurance non-vie, 4) les entreprises d'assurance qui exercent simultanément des activités d'assurance vie et non-vie, et 5) les entreprises de réassurance, sauf si la cellule contient la mention sans objet (S.O.).

La colonne du modèle A concernant les informations sur «toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance» est surlignée en vert clair pour indiquer que ces cellules correspondent à la somme des informations présentées dans les cellules blanches pour les différentes catégories d'entreprises visées au paragraphe précédent, dans la mesure où ces informations sont présentées séparément.

Instructions spécifiques concernant les modèles C et D

Les modèles C et D concernent la publication des données relatives à l'autorité de contrôle sur la base de la partie B de l'annexe XXI du règlement délégué (UE) 2015/35, le modèle C portant sur les données quantitatives et le modèle D sur les données qualitatives. Dans le modèle D, des informations relatives aux années précédentes doivent être fournies dans chaque rubrique, par exemple dans «La structure de l'autorité de contrôle». Lorsqu'une information reste inchangée pendant plus d'une année civile, l'autorité de contrôle indique le nombre d'années civiles pour lesquelles l'information est valable. Par ailleurs, les États membres peuvent décider du format et de la structure spécifiques appropriés selon la nature et de la longueur des informations à présenter sous chaque rubrique du modèle D.

I. DÉFINITION DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE CONTRÔLÉES EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

| ÉLÉMENT | NUMÉRO DE CELLULE | DÉFINITION

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance | AS1a | Le nombre d'entreprises d'assurance vie ou non vie directe ou de réassurance qui ont obtenu un agrément conformément à l'article 14 de la directive 2009/138/CE et relèvent du champ d'application de la directive 2009/138/CE.

| Nombre de succursales au sens de l'article 13, point 11, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle | AS1b | Le nombre de succursales d'entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé dans un autre État membre.

| Nombre de succursales au sens de l'article 162, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle | AS1c | Le nombre de succursales appartenant à des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège est situé en dehors de l'EEE.

| Nombre de succursales dans l'Union d'entreprises d'assurance et de réassurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités pertinentes dans un ou plusieurs autres États membres | AS2 |

| Nombre d'entreprises d'assurance établies dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui exercent des activités dans d'autres États membres en libre prestation de services | AS3 | Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine sur les entreprises d'assurance qui exercent effectivement des activités en libre prestation de services dans d'autres États membres sur la base du modèle S.04.01.01.

| Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui ont notifié leur intention d'exercer des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services | AS4a | Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil sur les entreprises d'assurance notifiées comme ayant l'intention d'exercer des activités dans cet État membre en libre prestation de services.

| Nombre d'entreprises d'assurance établies dans d'autres États membres qui exercent effectivement des activités dans l'État membre de l'autorité de contrôle en libre prestation de services | AS4b | Informations de l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil sur les entreprises d'assurance qui exercent effectivement des activités dans cet État membre en libre prestation de services. Ce nombre est établi sur la base des informations échangées entre les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil et de l'État membre d'origine.

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE | AS5 | Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui ne relèvent pas de la directive 2009/138/CE en vertu des articles 4 à 12 de la directive 2009/138/CE.

| Nombre de véhicules de titrisation des entreprises d'assurance et de réassurance agréés conformément à l'article 211 de la directive 2009/138/CE | AS6 |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation | AS7 | Le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les succursales de pays tiers, faisant l'objet de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. Les mesures d'assainissement sont celles prévues au titre IV, chapitre II, de la directive 2009/138/CE. La procédure de liquidation est celle prévue au titre IV, chapitre II, de la directive 2009/138/CE.

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE et nombre de portefeuilles de ces entreprises auxquels l'ajustement égalisateur est appliqué | AS8 |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE | AS9 |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE | AS10 |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE | AS11 |

| Montant total des actifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE | AS12 | Élément C0010/R0500 du modèle S.02.01.01

| Immobilisations incorporelles | AS12a | Élément C0010/R0030 du modèle S.02.01.01

| Actifs d'impôts différés | AS12b | Élément C0010/R0040 du modèle S.02.01.01

| Excédent du régime de retraite | AS12c | Élément C0010/R0050 du modèle S.02.01.01

| Immobilisations corporelles détenues pour usage propre | AS12d | Élément C0010/R0060 du modèle S.02.01.01

| Investissements (autres qu'actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés) | AS12e | Élément C0010/R0070 du modèle S.02.01.01

| Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés | AS12f | Élément C0010/R0220 du modèle S.02.01.01

| Prêts et prêts hypothécaires (hors avances sur polices) | AS12g | La somme des éléments C0010/R0250 et C0010/R0260 du modèle S.02.01.01

| Avances sur polices | AS12h | Élément C0010/R0240 du modèle S.02.01.01

| Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance | AS12i | Élément C0010/R0270 du modèle S.02.01.01

| Dépôts auprès des cédantes | AS12j | Élément C0010/R0350 du modèle S.02.01.01

| Créances nées d'opérations d'assurance et montants à recevoir d'intermédiaires | AS12k | Élément C0010/R0360 du modèle S.02.01.01

| Créances nées d'opérations de réassurance | AS12l | Élément C0010/R0370 du modèle S.02.01.01

| Autres créances (hors assurance) | AS12m | Élément C0010/R0380 du modèle S.02.01.01

| Actions propres | AS12n | Élément C0010/R0390 du modèle S.02.01.01

| Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s) | AS12o | Élément C0010/R0400 du modèle S.02.01.01

| Trésorerie et équivalents de trésorerie | AS12p | Élément C0010/R0410 du modèle S.02.01.01

| Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus | AS12q | Élément C0010/R0420 du modèle S.02.01.01

| Montant total des passifs des entreprises d'assurance et de réassurance, valorisés conformément aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE | AS13 | Élément C0010/R0900 du modèle S.02.01.01

| Provisions techniques | AS13a | La somme des éléments C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 et C0010/R0690 du modèle S.02.01.01

| Autres passifs, hormis les passifs subordonnés qui ne sont pas inclus dans les fonds propres | AS13b | La somme des éléments C0010/R0740 à C0010/R0840, C0010/R0870 et C0010/R880 du modèle S.02.01.01

| Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres | AS13c | Élément C0010/R0860 du modèle S.02.01.01

| Montant total des fonds propres de base | AS14a | Élément C0010/R0290 du modèle S.23.01.01

| Dont passifs subordonnés | AS14aa | Élément C0010/R0140 du modèle S.23.01.01

| Montant total des fonds propres auxiliaires | AS14b | Élément C0010/R0400 du modèle S.23.01.01

| Montant total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis | AS15 | Élément C0010/R0540 du modèle S.23.01.01

| Niveau 1 non restreint | AS15a | Élément C0020/R0540 du modèle S.23.01.01

| Niveau 1 restreint | AS15b | Élément C0030/R0540 du modèle S.23.01.01

| Niveau 2 | AS15c | Élément C0040/R0540 du modèle S.23.01.01

| Niveau 3 | AS15d | Élément C0050/R0540 du modèle S.23.01.01

| Montant total des fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis | AS16 | Élément C0010/R0550 du modèle S.23.01.01

| Niveau 1 non restreint | AS16a | Élément C0020/R0550 du modèle S.23.01.01

| Niveau 1 restreint | AS16b | Élément C0030/R0550 du modèle S.23.01.01

| Niveau 2 | AS16c | Élément C0040/R0550 du modèle S.23.01.01

| Montant total du minimum de capital requis | AS17 | Élément C0070/R0400 du modèle S.28.01.01 ou S.28.02.01

| Montant total du capital de solvabilité requis | AS18 | Élément C0100/R0220 du modèle S.25.01.01, S.25.02.01 ou S.25.03.01

| Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis | AS19 |

Cette cellule doit contenir le montant du capital de solvabilité requis calculé à l'aide de la formule standard. Il s'agit de l'élément C0100/R0220 du modèle S.25.01.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage).

Les cellules AS19a — AS19f contiennent les montants du capital de solvabilité requis divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible.

Pour les entreprises avec des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, les données sur le capital de solvabilité requis ne sont disponibles qu'au niveau de l'entité et non par module et sous-module de risque en raison de la méthode de calcul. Dès lors, lorsqu'il existe des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur dans l'État membre, les données par module et sous-module de risque des cellules AS19a — AS19f ne doivent porter que sur les entreprises sans fonds cantonnés ou portefeuilles sous ajustement égalisateur.

| Risque de marché | AS19a | Élément C0030/R0010 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de taux d'intérêt | AS19aa | Élément C0060/R0010 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque sur actions | AS19ab | Élément C0060/R0200 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque sur actifs immobiliers | AS19ac | Élément C0060/R0300 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de spread | AS19ad | Élément C0060/R0400 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Concentrations du risque de marché | AS19ae | Élément C0060/R0500 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de change | AS19af | Élément C0060/R0600 du modèle S.26.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de contrepartie | AS19b | Élément C0030/R0020 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de souscription en vie | AS19c | Élément C0030/R0030 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de mortalité | AS19ca | Élément C0060/R0100 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de longévité | AS19cb | Élément C0060/R0200 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque d'invalidité — de morbidité | AS19cc | Élément C0060/R0300 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de cessation | AS19cd | Élément C0060/R0400 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de dépenses en vie | AS19ce | Élément C0060/R0500 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de révision | AS19cf | Élément C0060/R0600 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de catastrophe en vie | AS19cg | Élément C0060/R0700 du modèle S.26.03.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de souscription en santé | AS19d | Élément C0030/R0040 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de souscription en santé SLT | AS19da | Élément C0060/R0800 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de souscription en santé non-SLT | AS19db | Élément C0230/R1400 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de catastrophe santé | AS19dc | Élément C0250/R1540 du modèle S.26.04.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de souscription en non-vie | AS19e | Élément C0030/R0050 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de primes et de réserve en non-vie | AS19ea | Élément C0100/R0300 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de cessation en non-vie | AS19eb | Élément C0150/R0400 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque de catastrophe en non-vie | AS19ec | Élément C0160/R0500 du modèle S.26.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque lié aux immobilisations incorporelles | AS19f | Élément C0030/R0070 du modèle S.25.01.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Risque opérationnel | AS19g | Élément C0100/R0130 du modèle S.25.05.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| Montant total du capital de solvabilité requis pour les sous-modules «risque de spread» et «concentration du risque de marché» et le module «risque de contrepartie» pour lequel une réévaluation des échelons de qualité de crédit affectés aux expositions plus importantes et plus complexes a été effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35 — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du module ou du sous-module concerné (lorsque le capital de solvabilité requis pour risque de crédit est calculé à l'aide de la formule standard) | AS20 |

Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total des trois modules et sous-modules de risque pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total pour les trois modules et sous-modules de risque pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

Pour les entreprises avec des fonds cantonnés ou des portefeuilles sous ajustement égalisateur, les données sur le capital de solvabilité requis ne sont disponibles qu'au niveau de l'entité et non par module et sous-module de risque en raison de la nature du calcul. Dès lors, lorsqu'il existe des fonds cantonnés et des portefeuilles sous ajustement égalisateur dans l'État membre, les données par module et sous-module de risque des cellules AS20 et AS20a-c ne doivent porter que sur les entreprises sans fonds cantonnés ou portefeuilles sous ajustement égalisateur.

Les données sur la réévaluation des échelons de qualité de crédit n'étant pas déclarées par les entreprises d'assurance et de réassurance dans les modèles quantitatifs, les autorités de contrôle sont tenues de préciser, dans le modèle A du présent règlement, le champ couvert par les informations présentées dans les cellules AS20 et AS20a-c, y compris le niveau d'agrégation disponible.

| Risque de spread | AS20a | Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total du risque de spread pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module du risque de spread pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

| Concentration du risque de marché | AS20b | Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total de la concentration du risque de marché pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module de la concentration du risque de marché pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

| Risque de contrepartie | AS20c | Pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard, le montant total du risque de contrepartie pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont effectué au moins une réévaluation, divisé par le montant total du sous-module de la concentration du risque de marché pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance.

| Montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé, divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis | AS21 | Élément C0100/R0220 du modèle S.25.02.01 divisé par la cellule AS18 (exprimé en pourcentage)

| dont le montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie, divisé par module et sous-module de risque — au niveau d'agrégation disponible — exprimé en pourcentage du montant total du capital de solvabilité requis calculé à l'aide d'un modèle interne partiel | AS21a | Élément C0100/R0220 du modèle S.25.02.01 pour les entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel approuvé, dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie, divisé par la cellule AS21 (exprimé en pourcentage).

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis | AS22a |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis | AS22b |

| Nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance utilisant un modèle interne approuvé dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie | AS22c |

| Nombre d'exigences de capital supplémentaire | AS23a |

| Montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise | AS23b | Total de l'élément C0100/R0210 dans les modèles S.25.01.01, S.25.02.01 et S.25.03.01 pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui déclarent cet élément, divisé par la cellule AS23a.

| Répartition des exigences de capital supplémentaire en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance contrôlées en vertu de la directive 2009/138/CE | AS23c | Total de l'élément C0100/R0210 dans les modèles S.25.01.01, S.25.02.01 et S.25.03.01 pour toutes les entreprises d'assurance et de réassurance qui déclarent cet élément, divisé par la cellule AS18.

II. DÉFINITION DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES CONCERNANT LES GROUPES CONTRÔLÉS EN VERTU DE LA DIRECTIVE 2009/138/CE

| ÉLÉMENT | NUMÉRO DE CELLULE | DÉFINITION

| Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris: | AG24 | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, y compris les groupes d'assurance au niveau national

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance au niveau national | AG24a | Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est le pays de l'autorité de contrôle.

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans d'autres États membres | AG24b | Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un État membre autre que le pays de l'autorité de contrôle.

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance dans des pays tiers: | AG24c | Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers.

| Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union | AG24ca | Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union.

| Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union | AG24cb | Le nombre de lignes déclarées dans le modèle S.32.01.04 pour lesquelles le «pays» est un pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union.

| Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe et dont l'entreprise d'assurance ou de réassurance mère supérieure ou la société holding d'assurance mère supérieure qui a son siège dans l'Union est une entreprise filiale d'une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union | AG25 |

| Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures, de sociétés holding d'assurance mères supérieures ou de compagnies financières holding mixtes mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, y compris: | AG26 | Il convient de remplir les cellules AG26a à AG26db pour chaque entreprise ou société holding concernée séparément.

| Nom de l'entreprise ou société holding | AG26a |

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte au niveau national | AG26b |

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans d'autres États membres | AG26c |

| Le nombre d'entreprises filiales d'assurance et de réassurance qu'elle compte dans des pays tiers | AG26d |

| Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel est équivalent à celui de l'Union | AG26da | Sont visés aussi les pays tiers dont le régime prudentiel est partiellement ou provisoirement équivalent.

| Dont celles dans des pays tiers dont le régime prudentiel n'est pas équivalent à celui de l'Union | AG26db |

| Nombre d'entreprises d'assurance ou de réassurance mères supérieures ou de sociétés holding d'assurance mères supérieures soumises à un contrôle de groupe exercé au niveau national par l'autorité de contrôle conformément à l'article 216 de la directive 2009/138/CE, pour lesquelles il existe une autre entreprise mère supérieure liée au niveau national, telle que visée à l'article 217 de ladite directive | AG27 |

| Nombre de groupes d'assurance transfrontières pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG28 | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe, en excluant les groupes d'assurance au niveau national

| Nombre de groupes d'assurance qui ont été autorisés à utiliser la seconde méthode ou une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, pour calculer la solvabilité au niveau du groupe | AG29 | Le nombre de groupes d'assurance qui ont déclaré la seconde méthode ou la combinaison des méthodes sous C0010/R0130 dans le modèle S.01.02.04.

| Montant total des fonds propres éligibles du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG30 | Indiquer la somme des cellules AG30a, AG30b et AG30c.

| Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG30a | Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE

| Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG30b | Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

| Montant total des fonds propres éligibles du groupe calculés selon une combinaison de la première et de la seconde méthodes, conformément à l'article 220 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG30c | Élément C0010/R0660 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent les fonds propres éligibles conformément à une combinaison des première et seconde méthodes, visée à l'article 220, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

| Montant total du capital de solvabilité requis du groupe, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe | AG31 | Indiquer la somme des cellules AG31a, AG31b et AG31c.

| Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe | AG31a | Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à la première méthode, visée à l'article 230, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE

| Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe | AG31b | Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à la seconde méthode, visée à l'article 233 de la directive 2009/138/CE

| Montant total du capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à une combinaison de la première et de la seconde méthodes, pour les groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe pour le capital de solvabilité requis du groupe | AG31c | Élément C0010/R0680 du modèle S.23.01.04 pour les groupes d'assurance qui calculent le capital de solvabilité requis conformément à une combinaison des première et seconde méthodes

| Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne intégral approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe | AG32a |

| Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE | AG32aa | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne intégral approuvé uniquement pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

| Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE | AG32ab | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne intégral approuvé par l'autorité de contrôle pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour le calcul du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe

| Nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe utilisant un modèle interne partiel approuvé pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe | AG32b |

| Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 230 de la directive 2009/138/CE | AG32ba | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne partiel approuvé uniquement pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe

| Dont ceux ayant obtenu une approbation conformément à l'article 231 de la directive 2009/138/CE | AG32bb | Le nombre de groupes d'assurance pour lesquels l'autorité de contrôle est le contrôleur du groupe qui utilisent un modèle interne partiel approuvé par l'autorité de contrôle pour le calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et pour le calcul du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe.

III. DÉFINITIONS DES ÉLÉMENTS POUR LA PUBLICATION DE DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES RELATIVES AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE

| ÉLÉMENT | NUMÉRO DE CELLULE | DÉFINITION

| Structure de l'autorité de contrôle | B1a | Un organigramme ou un tableau présentant au moins les principaux départements, sections ou unités au sein de l'autorité de contrôle.

| Nombre de membres du personnel à la fin de l'année civile | B1b | Le nombre de membres du personnel en équivalents temps plein travaillant directement dans le domaine du contrôle prudentiel du secteur de l'assurance ainsi que les personnes qui les assistent (par exemple dans les technologies de l'information) au sein de l'autorité de contrôle à la fin de l'année civile. Les effectifs sont calculés selon le principe du «meilleur effort».

| Nombre total d'inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes | B2a |

L'inspection sur place désigne une appréciation ou une évaluation officielle organisée, dans le domaine de la réglementation prudentielle de l'assurance, réalisée sur le site de l'entreprise contrôlée, ou des prestataires de services auxquels l'entreprise contrôlée a confié certaines fonctions externalisées, qui aboutit à la rédaction d'un document transmis à l'entreprise.

À titre d'exemple, les procédures suivantes ne sont pas considérées comme des inspections sur place, même si elles peuvent faire partie de l'examen détaillé d'une entreprise par l'autorité de contrôle:

a) visites ou réunions de contrôle dans les locaux de l'autorité de contrôle ou de l'entreprise, n'ayant pas pour résultat un document transmis à l'entreprise;

b) réunions exploratoires ou exposés présentés par les entreprises d'assurance et de réassurance à l'autorité de contrôle;

c) visites de contrôle destinées à apporter des éclaircissements sur certaines questions spécifiques, qui peuvent être considérées comme des exercices de recherche d'information.

| Dont le nombre d'inspections régulières | B2aa | Une inspection régulière est une inspection sur place programmée, prévue dans le programme de contrôle.

| Dont le nombre d'inspections ad hoc | B2ab | Une inspection ad hoc est une inspection sur place qui ne découle pas nécessairement du cadre d'évaluation des risques ou qui n'a pas été initialement prévue dans le programme de contrôle. Toutefois, la nécessité de procéder à des inspections ad hoc se présente généralement lorsque le programme de contrôle doit être ajusté pour prendre en compte les contraintes ou d'autres nouvelles priorités des autorités de contrôle. Une inspection ad hoc peut par exemple être déclenchée lorsque l'autorité de contrôle prend connaissance d'une situation qui nécessite un complément d'enquête devant être effectué sur place.

| Dont le nombre d'inspections sur place confiées à des tiers | B2ac |

| Dont le nombre d'inspections sur place conduites conjointement avec d'autres membres du collège des contrôleurs dans le cadre d'un contrôle de groupe | B2ad |

| Dont le nombre total d'inspections conduites dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes | B2ae |

| Nombre total de jours-hommes qui ont été consacrés aux inspections sur place conduites aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes | B2b |

| Nombre de contrôles formels pour vérifier que les modèles internes intégraux ou partiels satisfont en permanence aux exigences, conduits aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des groupes | B3 |

| Dont le nombre de contrôles réalisés dans le but d'examiner et d'évaluer le recours des entreprises aux notations externes | B3a |

| Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel | B4a |

| Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau individuel | B4aa |

| Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau individuel qui ont abouti | B4b |

| Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau individuel | B4ba |

| Nombre de modèles internes intégraux ou partiels pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe | B4c |

| Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie pour lesquels une demande d'approbation a été soumise au niveau du groupe | B4ca |

| Nombre de demandes d'approbation de modèles internes intégraux ou partiels au niveau des groupes qui ont abouti | B4d |

| Dont le nombre de modèles internes intégraux ou partiels dont le champ d'application couvre le risque de crédit inclus aussi bien dans le risque de marché que dans le risque de contrepartie au niveau des groupes | B4da |

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 110 de la directive 2009/138/CE | B5a | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres propres à cette entreprise aux fins du calcul des modules «risque de souscription en vie», «risque de souscription en non-vie» et «risque de souscription en santé» en raison d'un écart significatif entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent la formule standard.

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 117 de la directive 2009/138/CE | B5b | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, en raison d'un non respect des exigences relatives aux modèles internes.

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 119 de la directive 2009/138/CE | B5c | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle utilise un modèle interne pour calculer le capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents, en raison d'un écart significatif entre le profil de risque de l'entreprise et les hypothèses qui sous-tendent la formule standard.

| Dont le nombre de mesures correctives déclenchées par un écart du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, lié à son risque de crédit | B5ca | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a exigé d'une entreprise qu'elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents, en raison d'un écart significatif du profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne son risque de crédit.

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 137 de la directive 2009/138/CE | B5d | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise en raison d'un non-respect par celle-ci des règles relatives aux provisions techniques.

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 138 de la directive 2009/138/CE | B5e | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a restreint ou interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise en raison d'un non-respect par celle-ci du capital de solvabilité requis

| Nombre de mesures correctives prises, au sens de l'article 139 de la directive 2009/138/CE | B5f | Le nombre de cas où l'autorité de contrôle a restreint ou interdit la libre disposition des actifs d'une entreprise d'assurance ou de réassurance en raison d'un non-respect par celle-ci du minimum de capital requis

| Nombre d'agréments retirés | B6 | On entend par «retiré» un retrait intégral de l'agrément accordé à une entreprise pour l'exercice de ses activités. Ne sont pas pris en compte, par exemple, les agréments qui ne sont retirés à une entreprise d'assurance ou de réassurance que pour une branche d'activité ou de réassurance, l'entreprise continuant d'être agréée pour d'autres branches ou activités.

| Nombre d'agréments accordés à des entreprises d'assurance ou de réassurance | B7 | Le nombre de nouveaux agréments accordés au cours de l'année civile concernée. On entend par nouvel agrément un agrément accordé à une nouvelle entreprise d'assurance ou de réassurance. Ne sont pas prises en compte, par exemple, les extensions d'agréments (c'est-à-dire à d'autres branches) pour les entreprises d'assurance et de réassurance qui sont déjà agréées.

| Critères utilisés pour l'application d'exigences de capital supplémentaire | B8a |

| Critères utilisés pour le calcul des exigences de capital supplémentaire | B8b |

| Critères utilisés pour le retrait d'exigences de capital supplémentaire | B8c |

| Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle. | B9 |

| Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE qui ont abouti | B9a |

| Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE soumises aux autorités de contrôle | B10 | À indiquer uniquement si l'État membre a décidé de soumettre à autorisation préalable l'utilisation de la correction pour volatilité.

| Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti | B10a | À indiquer uniquement si l'État membre a décidé de soumettre à autorisation préalable l'utilisation de la correction pour volatilité.

| Nombre de prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE | B11a | Le nombre de prolongations du délai pour se conformer au capital de solvabilité requis qui ont été accordées en raison d'une situation défavorable exceptionnelle.

| Durée moyenne des prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE | B11b | La somme de toutes les durées des prolongations accordées conformément à l'article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE divisée par la cellule B11a.

| Nombre d'autorisations accordées conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE | B12 | Le nombre d'autorisations d'utiliser le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée pour le calcul du capital de solvabilité requis qui ont été accordées.

| Nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE soumises à l'autorité de contrôle | B13 |

| Dont le nombre de demandes d'autorisation d'utiliser la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire visée à l'article 308 quater de la directive 2009/138/CE qui ont abouti | B13a |

| Nombre de décisions de retirer l'approbation de cette mesure transitoire en vertu de l'article 308 sexies de la directive 2009/138/CE | B13b |

| Nombre de demandes d'autorisation d'appliquer la déduction transitoire portant sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE | B14 |

| Dont le nombre de demandes d'autorisation d'appliquer la déduction transitoire portant sur les provisions techniques visée à l'article 308 quinquies de la directive 2009/138/CE qui ont abouti | B14a |

| Nombre de réunions de collèges de contrôleurs auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre | B15a | Le nombre de réunions organisées en vertu des articles 248, paragraphe 1, point e), et 249, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE auxquelles l'autorité de contrôle a assisté en tant que membre, mais pas en tant que contrôleur du groupe. Ce nombre comprend les réunions physiques et les autres types de réunions, comme les téléconférences, ainsi que les réunions comptant un nombre réduit d'autorités de contrôle conformément à l'article 248, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, telles que les réunions des équipes spécialisées, mais il ne comprend pas les discussions bilatérales entre deux autorités de contrôle appartenant au collège de contrôleurs. Cet élément ne comprend pas non plus les réunions des groupes de gestion de crise puisque leur création n'est pas fondée sur la directive 2009/138/CE.

| Nombre de réunions de collèges de contrôleurs que l'autorité de contrôle a présidées en tant que contrôleur du groupe | B15b | Le nombre de réunions de collèges de contrôleurs, organisées en vertu des articles 248, paragraphe 1, point e), et 249, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, que l'autorité de contrôle a présidées en tant que contrôleur du groupe. Ce nombre comprend les réunions physiques et les autres types de réunions, comme les téléconférences, ainsi que les réunions comptant un nombre réduit d'autorités de contrôle conformément à l'article 248, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE, telles que les réunions des équipes spécialisées, mais il ne comprend pas les discussions bilatérales entre deux autorités de contrôle appartenant au collège de contrôleurs. Cet élément ne comprend pas non plus les réunions des groupes de gestion de crise puisque leur création n'est pas fondée sur la directive 2009/138/CE.

| Nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires soumises aux autorités de contrôle | B16a |

| Dont le nombre de demandes d'approbation de fonds propres auxiliaires qui ont abouti | B16aa |

| Principales caractéristiques des éléments de fonds propres auxiliaires approuvés | B16b |

| Nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 soumises aux autorités de contrôle | B17a |

| Dont le nombre de demandes d'approbation de l'évaluation et du classement des éléments de fonds propres n'entrant pas dans les listes établies aux articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 qui ont abouti | B17aa |

| Principales caractéristiques des éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes correspondantes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 | B17b |

| Méthode utilisée pour évaluer et classer les éléments de fonds propres approuvés n'entrant pas dans les listes correspondantes des articles 69, 72, 74, 76 et 78 du règlement délégué (UE) 2015/35 | B17c |

| Nombre d'examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé | B18a |

| Étendue des examens par les pairs organisés et réalisés par l'AEAPP conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 1094/2010 auxquels l'autorité de contrôle a participé | B18b |

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