Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2015/2455 de la Commission du 21 décembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2015, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R2455-20151224 du 24/12/2015, la plus récente en français).

ActeRèglement d'exécution (UE) 2015/2455
Adopté le21 décembre 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX02015R2455-20151224
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2015/2455, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations

| (1) | (2) | (3)

| Produit composé de la chair de différents crustacés et mollusques (en pourcentage en poids): | 16055400 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 16, et par le libellé des codes NC 1605 et 16055400.

Le produit se compose de «fruits de mer» (chair de différents crustacés et mollusques) dont une partie est crue ou blanchie (position 0307) alors que l'autre est cuite (position 1605). Un produit de ce type est considéré comme une préparation, compte tenu du fait que la cuisson exclut le classement dans le chapitre 3 car le produit a été préparé, même partiellement, selon un procédé non prévu dans ce chapitre (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 3, considérations générales, cinquième paragraphe).

La seiche et l'encornet prédominant en poids, le produit est classé, en application de la note 2 du chapitre 16, sous le code NC dudit chapitre correspondant au composant de la préparation qui prédomine en poids.

Le produit doit par conséquent être classé sous le code NC 16055400 en tant que seiches et encornets préparés ou conservés.

|

— tentacules d'encornets et de seiches crus

| 25

|

— lamelles d'encornets et de seiches crus

| 20

|

— anneaux d'encornets crus

| 20

|

— petites palourdes jaunes cuites

| 20

|

— crevettes blanchies

| 15

| Le produit est présenté à l'état congelé (à une température de – 20 °C) dans des sachets de 1 kg (poids net de 800 grammes).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2455-20151224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).