Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléDialogue compétitif
Rattachement
SECTION 1 — Types de procédures et déroulement de la procédure
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 1 — Types de procédures et déroulement de la procédure
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 13 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La BCE peut organiser un dialogue compétitif dans les cas décrits à l'article 12, paragraphe 1.

2. Dès la publication de l'avis de marché, les fournisseurs intéressés peuvent demander à participer au dialogue. Ils soumettent leur candidature dans les délais précisés dans l'avis de marché et fournissent les documents exigés par la BCE.

3. La BCE vérifie l'éligibilité des candidats et évalue les demandes de participation en fonction des critères de sélection énoncés dans l'avis de marché. La BCE invite au moins trois candidats éligibles à participer au dialogue et leur fournit un document descriptif exposant les besoins de la BCE. Le dialogue vise à identifier et définir la solution propre à satisfaire au mieux les besoins de la BCE. La BCE peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats. Le nombre de candidats invités doit être suffisant pour garantir une véritable concurrence. Si le nombre est inférieur au nombre minimal, la BCE peut poursuivre la procédure avec l'ensemble des candidats répondant aux critères de sélection.

4. Le dialogue a lieu dans les délais définis à l'avis de marché. Au cours du dialogue, la BCE assure l'égalité de traitement de tous les participants. La BCE ne doit pas fournir d'informations qui donneraient un avantage à certains participants sur d'autres, ni révéler à d'autres participants des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans son accord écrit express.

5. Si l'avis de marché le prévoit ainsi, la BCE peut conduire le dialogue en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase de dialogue. La BCE poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'elle puisse identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins. La BCE sélectionne les solutions à retenir en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

6. Après avoir déclaré la conclusion du dialogue, la BCE invite les candidats participant au dialogue à remettre leur offre finale sur la base des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. La BCE peut demander aux soumissionnaires de clarifier ou de préciser certains aspects de leur offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, ni de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

7. La BCE évalue les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Une fois l'évaluation achevée, la BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre répond le mieux aux critères d'attribution, qui doivent inclure des aspects qualitatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).