Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléSystèmes d'acquisition dynamiques
Rattachement
SECTION 3 — Règles particulières applicables à certains types de marchés
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 3 — Règles particulières applicables à certains types de marchés
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 19 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La BCE peut recourir aux systèmes d'acquisition dynamiques pour passer des marchés portant sur l'acquisition de produits, services et travaux normalisés, facilement disponibles sur le marché. Ces systèmes sont entièrement électroniques, librement accessibles et sans frais pour les fournisseurs. Sauf disposition contraire précisée dans le présent article, la procédure suit les règles applicables aux procédures restreintes fixées à l'article 11.

2. Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, la BCE:

a) publie un avis de marché mentionnant qu'un système d'acquisition dynamique est utilisé, et indiquant la nature des achats envisagés par le biais de ce système, de même que sa durée de validité, les critères de sélection et d'attribution, ainsi que toutes les informations requises en ce qui concerne les équipements électroniques utilisés, y compris les arrangements et spécifications techniques de connexion. L'avis précise le délai de dépôt des candidatures, qui ne peut être inférieur à trente jours, pendant lequel les fournisseurs peuvent demander à participer; et

b) offre par moyens électroniques dès la publication de l'avis et jusqu'à l'expiration du système un accès libre, direct et complet aux conditions de l'offre et à tout document complémentaire.

3. Le système est ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une candidature conforme aux conditions de l'appel d'offre. Le délai de réception des candidatures ne saurait être prolongé. Les soumissionnaires peuvent améliorer leurs offres à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux conditions de l'appel d'offre. Ils informent la BCE dans un délai raisonnable de toute modification touchant leur éligibilité ou leur capacité à exécuter le marché. La BCE peut demander aux soumissionnaires de présenter des éléments actualisés justifiant de leur éligibilité.

4. Dans les dix jours suivant la réception des offres, la BCE vérifie l'éligibilité des soumissionnaires et leur conformité aux critères de sélection, à la lumière de leurs candidatures. Elle s'assure également que les candidatures remplissent les conditions de l'offre. La BCE informe les soumissionnaires le plus rapidement possible s'ils sont admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

5. Chaque marché spécifique dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils énoncés à l'article 4, paragraphe 3, fait l'objet d'une mise en concurrence séparée. La BCE invite tous les soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre dans un délai raisonnable qui ne peut pas être inférieur à quinze jours. La BCE attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard des critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.

6. Si la valeur d'un marché spécifique est inférieure aux seuils fixés à l'article 4, paragraphe 3, la BCE peut inviter trois ou cinq soumissionnaires admis dans le système à soumettre une offre conformément à la procédure précisée à l'article 35.

7. La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans sauf dans les cas dûment justifiés et prévus dans l'avis de marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).