Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléSpécifications
Rattachement
SECTION 4 — Lancement de la procédure de passation de marché
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 4 — Lancement de la procédure de passation de marché
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 25 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La BCE définit les spécifications techniques dans les documents de passation de marché conformément à la loi applicable et aux normes techniques.

2. Les spécifications peuvent ne concerner qu'un produit spécifique, une source ou un processus de production dans les cas où il n'est pas possible de fournir une description générale suffisamment précise de l'objet du marché et lorsque les candidats peuvent proposer d'autres produits équivalents.

3. La BCE précise les pièces, telles que les labels, les certificats et les évaluations de conformité, notamment les certificats environnementaux, demandées aux candidats pour prouver leur respect des spécifications. De telles pièces doivent pouvoir être obtenues en toute transparence. D'autres pièces sont acceptées lorsqu'elles sont techniquement équivalentes.

4. Les spécifications et les pièces demandées sont nécessaires et proportionnées afin de remplir les objectifs de l'appel d'offres et elles reposent sur des considérations objectives et non discriminatoires afin de parer à toute entrave injustifiée à la concurrence.

5. La BCE peut autoriser la présentation de variantes s'écartant des spécifications. Dans ce cas, elle fournit des informations claires sur le champ d'application autorisé des variantes, sur les exigences de forme et de fond applicables aux variantes et sur les méthodes de comparaison de la valeur des offres principales et des variantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).