Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléDemandes de documents complémentaires et de clarification
Rattachement
SECTION 5 — Échange d'informations
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 5 — Échange d'informations
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 27 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

Après le lancement des appels à candidatures ou appels d'offres, la BCE peut demander aux candidats ou aux soumissionnaires de soumettre, ajouter, clarifier ou compléter, dans un délai approprié, des informations ou des documents qui seraient manquants, qui sont ou paraissent incomplets ou erronés. De telles demandes sont faites en totale conformité avec les principes d'égalité de traitement et de transparence; plus particulièrement, elles ne doivent en aucun cas conduire à un traitement préférentiel, donner un avantage concurrentiel ou modifier les clauses et conditions d'une candidature ou d'une offre.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).