Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).
TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléPrincipes généraux
RattachementSECTION 6 — Évaluation
Décision (UE) 2016/245
CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
SECTION 6 — Évaluation
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 29 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →
1. Les demandes de participation et les offres ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de présentation. Les demandes de participation et offres ne sont ouvertes qu'en présence de deux membres du personnel de la BCE au moins; un procès-verbal de l'ouverture est dressé. Sauf dans les cas relevant de règles particulières spécifiées, les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas assister à l'ouverture.
2. La BCE évalue toutes les offres au regard des critères d'attribution énoncés à l'article 32 après avoir:
— vérifié la conformité aux exigences formelles de l'appel d'offres,
— vérifié l'éligibilité des soumissionnaires conformément à l'article 30, et
— déterminé si les critères de sélection visés à l'article 31 sont remplis.
3. La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution.
4. Le processus et le résultat d'évaluation sont consignés dans un rapport d'évaluation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.