Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléPrincipes généraux
Rattachement
SECTION 6 — Évaluation
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 6 — Évaluation
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 29 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. Les demandes de participation et les offres ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de présentation. Les demandes de participation et offres ne sont ouvertes qu'en présence de deux membres du personnel de la BCE au moins; un procès-verbal de l'ouverture est dressé. Sauf dans les cas relevant de règles particulières spécifiées, les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas assister à l'ouverture.

2. La BCE évalue toutes les offres au regard des critères d'attribution énoncés à l'article 32 après avoir:

— vérifié la conformité aux exigences formelles de l'appel d'offres,

— vérifié l'éligibilité des soumissionnaires conformément à l'article 30, et

— déterminé si les critères de sélection visés à l'article 31 sont remplis.

3. La BCE attribue le marché au soumissionnaire dont l'offre remplit le mieux les critères d'attribution.

4. Le processus et le résultat d'évaluation sont consignés dans un rapport d'évaluation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).