Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléCritères de sélection
Rattachement
SECTION 6 — Évaluation
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE II — PROCÉDURES D'APPEL D'OFFRES PUBLIC
  3. SECTION 6 — Évaluation
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 31 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La BCE précise dans l'avis de marché les critères de sélection permettant d'évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires à exécuter le marché. Les critères de sélection portent sur l'agrément et la compétence du candidat ou du soumissionnaire pour réaliser l'activité professionnelle pertinente, sa situation économique et financière et ses capacités techniques et professionnelles. Les critères de sélection sont nécessaires et proportionnés pour garantir une concurrence loyale et atteindre les objectifs du marché.

2. La BCE peut fixer des exigences minimales en deçà desquelles les candidats ou soumissionnaires ne peuvent pas être sélectionnés. Ces exigences minimales sont précisées dans l'avis de marché.

3. La BCE précise dans l'avis de marché les documents devant être produits par les candidats ou soumissionnaires comme preuve de leur capacité financière, économique, technique et professionnelle. Elle peut notamment demander de produire, le cas échéant, un document unique de marché européen (DUME) tel que décrit à l'article 59 de la directive 2014/24/UE, des documents issus de eCertis ou des certificats provenant de bases de données nationales de fournisseurs agréés. Les pièces demandées ne vont pas au-delà de l'objet du marché et prennent en compte les intérêts légitimes des fournisseurs notamment à l'égard de la protection de leurs secrets techniques et commerciaux.

4. Si, pour une raison exceptionnelle que la BCE considère justifiée, le soumissionnaire ou le candidat n'est pas en mesure de fournir les documents requis, il peut prouver sa capacité par tout autre moyen que la BCE considère approprié et équivalent.

5. Un fournisseur peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'une autre entité, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et cette entité. Dans ce cas, il prouve à la BCE qu'il disposera des moyens nécessaires à l'exécution du marché et que l'entité elle-même remplit les conditions pour participer à des procédures d'appel d'offres conformément à l'article 30. Dans les mêmes conditions, un groupement temporaire de fournisseurs peut faire valoir les capacités des participants au groupement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).