1. Lors des procédures d’appel d’offres publiques en vertu du chapitre II, les candidats et soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur candidature ou leur offre dans les dix jours à compter de la réception de la notification conformément à l’article 34, paragraphe 1, ou à l’article 34, paragraphe 3, première phrase. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées, à l’exception des objections exclues au titre de l’article 28, paragraphe 2.
2. L'autorité de surveillance des marchés publics (Procurement Review Body, PRB) de la BCE traite le recours. Si le PRB considère que la décision de rejeter la candidature ou l'offre du requérant porte atteinte à la présente décision ou aux principes généraux du droit des marchés publics, il ordonne que la procédure d'appel d'offres ou une partie de cette procédure soit reconduite, ou bien il prend une décision définitive. À défaut, l'appel est rejeté. Le PRB notifie sa décision par écrit au requérant dans le mois suivant la réception du recours. La décision précise les raisons sur lesquelles le PRB s'est fondé.
3. Le recours a un effet suspensif concernant l’attribution du marché.
4. Si la procédure d’appel est rejetée, un délai d’attente supplémentaire d’au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE s’applique dans le cas d’une notification par télécopie ou par voie électronique. Ce délai est d’au moins quinze jours avant la signature du marché lorsque d’autres moyens de communication sont utilisés. Le PRB informe le requérant de la durée du délai d’attente.