Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléProcédure de recours
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 39 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. Lors des procédures d’appel d’offres publiques en vertu du chapitre II, les candidats et soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur candidature ou leur offre dans les dix jours à compter de la réception de la notification conformément à l’article 34, paragraphe 1, ou à l’article 34, paragraphe 3, première phrase. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées, à l’exception des objections exclues au titre de l’article 28, paragraphe 2.

2. L'autorité de surveillance des marchés publics (Procurement Review Body, PRB) de la BCE traite le recours. Si le PRB considère que la décision de rejeter la candidature ou l'offre du requérant porte atteinte à la présente décision ou aux principes généraux du droit des marchés publics, il ordonne que la procédure d'appel d'offres ou une partie de cette procédure soit reconduite, ou bien il prend une décision définitive. À défaut, l'appel est rejeté. Le PRB notifie sa décision par écrit au requérant dans le mois suivant la réception du recours. La décision précise les raisons sur lesquelles le PRB s'est fondé.

3. Le recours a un effet suspensif concernant l’attribution du marché.

4. Si la procédure d’appel est rejetée, un délai d’attente supplémentaire d’au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE s’applique dans le cas d’une notification par télécopie ou par voie électronique. Ce délai est d’au moins quinze jours avant la signature du marché lorsque d’autres moyens de communication sont utilisés. Le PRB informe le requérant de la durée du délai d’attente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).