Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléExceptions
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La BCE peut déroger à certaines exigences procédurales spécifiques ou passer un marché directement avec un fournisseur dans les cas suivants:

a) lorsque, pour des raisons impératives et selon des critères objectifs, le contrat ne peut être passé qu'avec un fournisseur particulier. Ces raisons peuvent être de nature technique, artistique ou juridique, liées notamment à l'exercice de droits exclusifs établis conformément aux règles applicables, mais elles ne sauraient être de nature économique;

b) lorsque, pour des raisons d'extrême urgence résultant d'événements imprévisibles pour la BCE, les délais requis pour une procédure de passation de marchés ne peuvent pas être respectés;

c) lorsque la BCE a considéré que le marché est confidentiel ou lorsque l'exécution du marché doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux règles de la BCE en matière de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la BCE l'exige. Les marchés de services de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des billets exigent la mise en œuvre de mesures particulières de sécurité et ne sont donc pas soumis aux exigences énoncées dans la présente décision;

d) dans le cas des marchés de fournitures lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement; cette disposition ne s'étend pas à la production en quantités visant à asseoir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

e) pour l'achat de livrables à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

f) dans le cas de produits supplémentaires acquis dans le cadre d'un marché de fournitures remplaçant ou complétant des installations ou produits initiaux, dans les cas où le changement de fournisseur entraînerait des difficultés disproportionnées d'utilisation et d'entretien. La durée des marchés portant sur des produits supplémentaires ne dépasse pas trois ans; et

g) dans les autres cas expressément prévus dans la présente directive.

Dans tous les cas expressément prévus au premier alinéa, la BCE maintient la concurrence entre plusieurs fournisseurs appropriés chaque fois que possible.

2. Nonobstant la valeur du marché, la BCE peut soumissionner un marché en vertu de l'article 35 si l'objet principal du marché est l'un des services répertoriés à l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).