Décision (UE) 2016/245 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02016D0002-20200501, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/02/2016).

TexteDécision (UE) 2016/245
IntituléDurée et prorogation de marchés
Rattachement
CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2016/245
  2. CHAPITRE I — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/05/2020 (CELEX 02016D0002-20200501)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2016/245EUR-Lex →

1. La durée d'un marché, y compris les éventuelles prorogations, ne dépasse pas quatre ans, sauf dans la mesure où son objet ou tout autre motif légitime justifie une durée plus longue.

2. Si le marché est conclu pour une durée déterminée, sa durée peut être prorogée au-delà de la durée initiale aux conditions suivantes:

a) l'avis de marché ou, dans le cas d'une procédure en vertu du chapitre III, le document descriptif, prévoit la possibilité de prorogation;

b) la prorogation est dûment justifiée; et

c) les prorogations ont été prises en compte lors du choix de la procédure applicable conformément à l'article 4.

3. À défaut, la durée d'un marché à durée déterminée ne peut être prorogée que dans les cas décrits à l'article 6, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0002-20200501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).