1. La BCE peut modifier un marché lorsque la modification, quelle que soit sa valeur, a été prévue dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix, ou d’options, claires, précises et univoques:
a) les documents de passation de marché incluent des clauses de réexamen ou d'option claires et précises, prévoyant des produits, services ou travaux complémentaires; et que
b) les produits, services ou travaux complémentaires aient été pris en compte lors du calcul de la valeur du marché conformément à l'article 5 de la présente décision.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuels réexamens ou options ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Elles ne prévoient pas de réexamen ou d'option qui modifierait la nature globale du marché initial.
2. La BCE peut modifier un marché lorsque la modification, quelle que soit sa valeur, n’est pas substantielle.
Les modifications sont considérées comme substantielles si elles changent la nature globale du marché, notamment si l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:
a) la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission de candidats autres que ceux sélectionnés initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée, ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché;
b) la modification modifie l'équilibre économique du marché en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial;
c) la modification élargit considérablement le champ d'application du marché;
d) un nouveau contractant remplace celui auquel le contrat initial avait été attribué dans des cas autres que ceux prévus au paragraphe 4.
Les modifications ne sont considérées en aucun cas comme étant substantielles si leur valeur cumulée est inférieure: a) aux seuils pertinents fixés à l'article 4, paragraphe 3, et b) à 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de fournitures et de services ou de 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
3. De plus, la BCE peut modifier un marché dans les cas suivants:
a) lorsqu’une modification s’avère nécessaire du fait de circonstances que la BCE, agissant avec diligence, ne pouvait pas prévoir, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché initial; ou
b) lorsque des produits, services ou travaux complémentaires se sont avérés nécessaires et ne peuvent pas être, pour des raisons techniques ou économiques, séparés du marché initial sans inconvénient majeur ou répétition importante des coûts.
Toutefois, l’augmentation du prix ne dépasse pas, pour chaque cas, 50 % du montant initial du marché.
4. Un marché peut être modifié par remplacement du contractant auquel il avait été attribué initialement:
a) en application d'une clause de réexamen ou d'option non équivoque, claire et précise;
b) à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, par un autre fournisseur qui répond aux mêmes critères de sélection que ceux appliqués à l'origine, lors de la sélection du fournisseur initial, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente décision; ou
c) à la suite d'obligations assumées par la BCE à l'égard de sous-traitants du contractant, notamment l'obligation de payer directement les sous-traitants dès lors que le prévoit le contrat.
5. Dans le cadre des marchés initiaux attribués conformément au chapitre II, la BCE publie un avis au journal officiel concernant toute commande de produits, services ou travaux complémentaires conformément au paragraphe 3 si la valeur totale des produits, services ou travaux complémentaires commandés dans le cadre d'un tel marché excède 50 % de la valeur du marché initial.
6. À l’exclusion des modifications prévues aux paragraphes 1 à 5, toute modification d’un marché initial en cours requiert une nouvelle procédure de passation de marchés.