1. Lorsque des personnes concernées prennent connaissance d’informations laissant soupçonner l’existence d’éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, elles les communiquent sans délai a) au directeur de l’audit interne, b) au membre de la direction encadrant leur service ou c) au membre du directoire dont leur service relève. Lorsque les informations sont communiquées aux personnes visées au point b) ou c), ces dernières les transmettent sans délai au directeur de l’audit interne. Les personnes concernées ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d’une communication visée au présent article.
2. Lorsque le directeur de l’audit interne reçoit des informations conformément au paragraphe 1, il procède comme suit:
a) si les informations concernent un participant aux organes de décision ou aux autres organes en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, le directeur de l’audit interne les transmet sans délai au directeur général du secrétariat;
b) dans tous les autres cas, sous réserve de l’article 4 et à la suite des résultats d’une évaluation préliminaire effectuée conformément au dispositif d’enquête interne de la BCE, le directeur de l’audit interne transmet sans délai les informations reçues à l’Office et en informe, le cas échéant, le président.
3. Lorsque le directeur général du secrétariat reçoit des informations conformément au paragraphe 2, sous réserve de l’article 4, il les transmet sans délai à l’Office et en informe le directeur de l’audit interne et, le cas échéant, le président.
4. Les participants aux organes de décision ou aux autres organes qui prennent connaissance d’informations visées au paragraphe 1 les communiquent sans délai au directeur général du secrétariat ou au président. Si le président reçoit les informations, il les transmet sans délai au directeur général du secrétariat.
Le directeur général du secrétariat engage le suivi approprié conformément aux critères et dispositions énoncés aux paragraphes 2 et 3, en veillant également à ce que, dans tous les cas qui ne concernent pas un participant aux organes de décision ou aux autres organes en tant que personne à laquelle une infraction est attribuée ou à laquelle cette personne est associée, les informations reçues soient transmises sans délai au directeur de l’audit interne.
5. Si un participant aux organes de décision ou aux autres organes ou une personne concernée dispose d’informations concrètes étayant l’existence éventuelle d’un cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale au sens du paragraphe 1 et, dans le même temps, a des raisons légitimes de considérer que la procédure prévue aux paragraphes ci-dessus empêcherait, dans ce cas précis, de faire efficacement rapport de ces informations à l’Office, il peut en faire directement rapport à l’Office sans se conformer à l’article 4.