Décision (UE) 2016/456 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2016/456
RattachementDécision (UE) 2016/456
Versionacte d'origine du 04/03/2016 (CELEX 32016D0003)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2016/456EUR-Lex →

(3) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 prévoit que, dans le cadre de la protection des intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre la fraude et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, l'Office «effectue les enquêtes administratives au sein des institutions, des organes et des organismes» conformément aux conditions prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par les décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte. L'article 4, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 prévoit que chaque institution, organe et organisme doit adopter une décision qui «comprend notamment une règle relative à l'obligation, pour les fonctionnaires, les autres agents, les membres des institutions ou des organes, les dirigeants d'organismes ou les membres du personnel de coopérer avec l'Office et d'informer ce dernier, tout en garantissant la confidentialité de l'enquête interne». Conformément à la jurisprudence de l'Union, l'Office ne peut ouvrir une enquête que sur la base de soupçons suffisamment sérieux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).