(4) Selon le considérant 12 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, les enquêtes devraient être conduites conformément aux traités, et notamment au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, et devraient respecter à la fois le statut, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, notamment le principe d'équité, le droit pour les personnes impliquées de s'exprimer sur les faits qui les concernent et le principe selon lequel seuls les éléments ayant une valeur probante peuvent fonder les conclusions d'une enquête, ainsi que les principes généraux communs aux États membres et reconnus par la Cour de justice de l'Union européenne, tels que, par exemple, la confidentialité de la consultation juridique («secret professionnel»). À cet effet, les institutions, organes et organismes devraient prévoir les conditions et modalités selon lesquelles les enquêtes internes doivent être exécutées.
Décision (UE) 2016/456 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/456
RattachementDécision (UE) 2016/456
Versionacte d'origine du 04/03/2016 (CELEX 32016D0003)
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