(6) Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil a créé le conseil de surveillance prudentielle en tant qu'organe interne de la BCE destiné à prévoir età exécuter les missions spécifiques, ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, confiées à la BCE. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE a mis en place une commission administrative de réexamen et un comité de médiation. En outre, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), la BCE a mis en place des équipes de surveillance prudentielle conjointe destinées à la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que des équipes d'inspection sur place. Par la suite, conformément, respectivement, aux articles 9 bis et 9 ter du règlement intérieur de la BCE, la BCE a constitué un comité d'éthique professionnelle et un comité d'audit.
Décision (UE) 2016/456 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/456
RattachementDécision (UE) 2016/456
Versionacte d'origine du 04/03/2016 (CELEX 32016D0003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.