(7) Il convient d'appliquer la présente décision aux membres des équipes de surveillance prudentielle conjointe et aux membres des équipes d'inspection sur place non régis par les conditions d'emploi de la BCE. Les membres du personnel des autorités compétentes nationales qui font partie d'équipes de surveillance prudentielle conjointe et d'équipes d'inspection sur place entrent dans la sphère de contrôle de la BCE pour les questions liées à leur travail effectué lors de missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que la BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique (MSU). Selon l'article 6, paragraphe 1, et l'article 146, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), les membres des équipes de surveillance prudentielle conjointe et des équipes d'inspection sur place sont soumis aux instructions du coordinateur de leur équipe respective. Ces dispositions s'appuient sur l'article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013, qui fait obligation à la BCE d'adopter un cadre visant à organiser les modalités pratiques de la mise en œuvre de la coopération au sein du MSU.
Décision (UE) 2016/456 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/456
RattachementDécision (UE) 2016/456
Versionacte d'origine du 04/03/2016 (CELEX 32016D0003)
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