(9) Dans des cas exceptionnels, la diffusion, en dehors de la BCE, de certaines informations confidentielles détenues par celle-ci pour l'exécution de ses missions pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de la BCE. Dans de tels cas, il convient que la décision d'accorder à l'Office l'accès à certaines informations ou de lui transmettre certaines informations soit prise par le directoire. Il devrait être donné accès aux informations de plus d'un an dans les domaines tels que les décisions de politique monétaire ou les opérations liées à la gestion des réserves de change et aux interventions sur les marchés des changes. Les restrictions apportées dans d'autres domaines, par exemple en lien avec des informations concernant les missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, les données relatives à la stabilité du système financier ou des établissements de crédit transmises à la BCE par les autorités compétentes nationales et les informations relatives aux signes de sécurité et aux spécifications techniques des billets en euros, actuels et futurs, ne devraient pas porter sur des périodes particulières. Bien qu'il convienne que la présente décision restreigne l'étendue des informations, dont la diffusion hors de la BCE pourrait porter gravement atteinte au fonctionnement de cette dernière, à certains domaines d'activité particuliers, il y a lieu de prévoir la possibilité d'adapter la décision à toute évolution imprévue, afin de garantir que la BCE continue de remplir les missions que le traité lui confie.
Décision (UE) 2016/456 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/456
RattachementDécision (UE) 2016/456
Versionacte d'origine du 04/03/2016 (CELEX 32016D0003)
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