Décision (UE) 2016/810 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/08/2019 (consolidation EUR-Lex 02016D0010-20190803, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/04/2016).

TexteDécision (UE) 2016/810
IntituléNon-respect des obligations de déclaration
RattachementDécision (UE) 2016/810
VersionConsolidée au 03/08/2019 (CELEX 02016D0010-20190803)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2016/810EUR-Lex →

1. Lorsqu'un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d'audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) si un participant ne transmet pas la première déclaration dans les délais impartis, sa facilité d'emprunt est fixée à zéro;

b) si un participant ne transmet pas la seconde déclaration dans les délais impartis, ou ne se conforme pas aux obligations énoncées dans l'article 7, paragraphe 5 ou 6, le taux d'intérêt de l'opération principale de refinancement en vigueur au moment de l'adjudication dans le cadre de la TLTRO-II concernée est applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-II;

c) si un participant identifie, dans le cadre de l'audit mentionné à l'article 7, paragraphe 5, ou à une autre occasion, des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s'est vu notifier ces erreurs, ou lorsque ces erreurs ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit toute information supplémentaire requise par la BCN compétente pour l'aider dans son évaluation de l'incidence de l'erreur en question, et ii) la BCN compétente peut prendre toutes les mesures appropriées, y compris procéder à un ajustement du taux d'intérêt appliqué aux montants empruntés par le participant dans le cadre des TLTRO-II et exiger le remboursement des montants empruntés qui, en raison de l'erreur commise, excèdent la facilité d'emprunt du participant.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute sanction susceptible d'être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne pour les obligations de déclarations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

Nota : Décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0010-20190803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).