SECONDE SÉRIE D'OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR L'ÉLABORATION DES DONNÉES REQUISES DANS L'ÉTAT DÉCLARATIF
1. Introduction
Le présent document fournit les instructions à respecter pour élaborer les déclarations de données à fournir par les participants aux TLTRO-II conformément à l'article 7. Ces obligations de déclaration figurent dans l'état déclaratif à la fin de la présente annexe. Les présentes directives précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO-II participant aux opérations.
Les sections 2 et 3 fournissent des informations générales utiles pour l'élaboration et la transmission des données, et la section 4 explique les indicateurs à déclarer.
2. Informations générales
Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt portent sur les prêts consentis par les institutions financières monétaires (IFM) aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM aux ménages de la zone euro à l'exclusion des prêts au logement, dans toutes les monnaies. Conformément à l'article 7, les déclarations de données doivent être soumises pour les deux périodes de référence définies à l'article 1er. En particulier, les informations sur les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période, ainsi que le montant net de prêts éligibles consentis pendant la période (calculé comme le montant brut des prêts, net des remboursements de prêts) doivent être déclarés séparément pour les sociétés non financières et pour les ménages. L'encours des prêts éligibles est ajusté pour tenir compte des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées. Des informations détaillées sont également requises sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais n'étant pas liés au montant net de prêts éligibles (ci-après «ajustements de l'encours»), qui couvrent également les achats et ventes de prêts et autres cessions de créances.
Concernant l'utilisation des informations collectées, les données relatives à l'encours des prêts éligibles au 31 janvier 2016 seront utilisées pour déterminer la facilité d'emprunt. De plus, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la première période de référence seront utilisées pour calculer la valeur de référence du montant net de prêts et la valeur de référence de l'encours. Les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence seront quant à elles utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d'intérêt applicables. Tous les autres indicateurs inclus dans l'état déclaratif sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO-II.
Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter les déclarations de données, tel que précisé dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, contrairement aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.
Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) doit être utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer lors de l'élaboration des déclarations de données. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants. Surtout, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les crédits sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne doivent pas être inclus dans l'encours des crédits auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés doivent être enregistrés dans l'encours.
Une grande partie des données à déclarer est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre de TLTRO-II doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM, fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis au point 4) concernant les définitions des indicateurs individuels.
3. Instructions générales à respecter lors de la déclaration
a) Structure de l'état déclaratif
L'état déclaratif comporte une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupe les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis par les IFM à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis par les IFM à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. L'état déclaratif intègre également une règle de validation qui vérifie la cohérence entre les encours et les opérations.
b) Définition de la «période de déclaration»
La période de déclaration se définit comme la période sur laquelle portent les données. Il y a deux périodes de déclaration dans les TLTRO-II, c'est-à-dire la «première période de référence», allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, et la «seconde période de référence», allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2018. Les indicateurs liés à des encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; par conséquent, pour la première période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2015 et au 31 janvier 2016, et pour la seconde période de référence, l'encours doit être déclaré au 31 janvier 2016 et au 31 janvier 2018. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.
c) Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO-II
Concernant la participation de groupes aux TLTRO-II, les données doivent en principe être déclarées sous forme agrégée. Cependant, les banques centrales nationales (BCN), si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.
d) Transmission des déclarations de données
Les déclarations de données complétées doivent être transmises à la BCN compétente, comme le précise l'article 7 et conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-II publié sur le site internet de la BCE, qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et l'ensemble de données à utiliser pour l'élaboration des données.
e) Unité des données
Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.
4. Définitions
La présente section fournit les définitions des divers postes à déclarer; la numérotation utilisée dans l'état déclaratif est indiquée entre parenthèses.
a) Encours des prêts éligibles (1 et 4)
Les données figurant dans ces cases sont calculées automatiquement sur la base des chiffres déclarés aux postes subséquents, notamment «encours au bilan» (1.1 et 4.1), moins «encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan» (1.2. et 4.2), plus «encours des provisions sur prêts éligibles» (1.3 et 4.3). La dernière sous-expression est pertinente uniquement dans les cas où, contrairement à l'usage en matière de données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions.
i) Les encours au bilan (1.1 et 4.1)
Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.
Ces cases figurant sur l'état déclaratif sont directement liées aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, deuxième partie (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).
Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie, et à la section 2.1.4 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM».
ii) Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan (1.2 et 4.2)
Ce poste comprend les encours des créances titrisées ou autrement cédées mais qui n'ont pas été décomptabilisées du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.
Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux crédits titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitant pas une ventilation par objet. De plus, les encours des créances autrement cédées (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisées, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises pour élaborer les déclarations de données.
Pour plus de détails sur les postes à inclure dans les déclarations de données, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.
iii) Encours des provisions sur prêts éligibles (1.3 et 4.3)
Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les crédits nets de provisions. Dans le cas d'établissement participant en tant que groupe aux fins des TLTRO-II, cette obligation ne s'applique qu'aux établissements qui enregistrent les crédits nets de provisions.
Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons et réductions de créances). Les données doivent se référer à l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, c'est-à-dire exclure les crédits qui sont titrisés ou autrement cédés, et qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan.
Comme indiqué au point 2, sous-paragraphe 3, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les crédits doivent être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne doit être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les crédits sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.
Dans les cas où, selon la pratique, les encours de crédits sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO-II seront basés sur les encours des crédits figurant au bilan, nets de provisions.
Pour plus de détails, voir la référence aux provisions dans la définition de «capital et réserves» fournie dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie.
b) Montant net des prêts éligibles (2)
Dans ces cases de l'état déclaratif est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «montant brut des prêt s» (2.1) moins «remboursements» (2.2).
Les crédits qui sont renégociés pendant la période de déclaration doivent être déclarés à la fois comme «remboursements» et comme «montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.
Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les crédits consentis et remboursés pendant la période) doivent être en principe déclarées à la fois comme «montant brut des prêts» et comme «remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations lors de l'élaboration des déclarations de données, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles doivent informer la BCN compétente et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux crédits consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.
Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration doivent servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs doivent être déclarés comme «montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs doivent être déclarés (avec le signe positif) comme «remboursements» (2.2).
i) Montant brut des prêts (2.1)
Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits octroyés portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.
Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions doivent être inclus également.
ii) Remboursements (2.2)
Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.
Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne doivent pas être déclarés.
c) Ajustements des encours
Ces cases de l'état déclaratif sont prévues pour déclarer les variations des encours [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements. Les données contenues dans ces cases sont automatiquement calculées sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «autres ajustements» (3.2).
i) Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)
— Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)
Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les cessions de créances doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).
Les obligations stipulées au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 1.1 du tableau 5a relatif aux données mensuelles et du tableau 5b relatif aux données trimestrielles), portent sur ces éléments.
Pour obtenir une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IF».
— Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits (3.1B)
Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés lors d'opérations non liées aux activités de titrisation, et il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).
Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, portent partiellement sur ces éléments. L'ensemble 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvre les données relatives aux flux nets des créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:
1) les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère);
2) les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.
Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés. Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (et la section 5.2 correspondante de l'annexe 1.1) fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple une ou plusieurs des unités cesse d'exister à la suite d'une fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, dans lequel cas il convient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données doivent être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).
— Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits (3.1C)
Ce poste comprend le montant net des crédits qui sont titrisés ou autrement cédés pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours des crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B. Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à la fourniture de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation, du bilan sont exclus de ce poste.
Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, concernent partiellement ces éléments. L'ensemble 2.1 du tableau 5a concernant les données mensuelles et du tableau 5b concernant les données trimestrielles porte sur les données relatives aux flux nets des créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois, les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et doivent donc être extraits séparément des bases de données internes des IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:
1) les crédits cédés à ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple lorsque la filiale d'une IFM nationale cède un portefeuille de prêts à l'IFM mère);
2) les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.
Aux fins de l'élaboration des déclarations de données, tous ces effets doivent être déclarés.
Pour plus de détails sur les postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.
ii) Autres ajustements (3.2)
Les données relatives à d'autres ajustements doivent être déclarées pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.
— Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)
Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets doivent être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.
Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins d'élaboration des déclarations de données, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:
1) les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY. Si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées;
2) chaque portefeuille de prêts est traité comme suit. Les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses:
— les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (équations [4.2.2] et [4.2.3]),
— la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [4.2.4]),
— la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [4.2.5] avec le signe opposé);
3) l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.
Pour toute information supplémentaire, voir les sections 1.6.3.5 et 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.
— Abandons/réductions de créances (3.2B)
Conformément à l'article 1er, point g), du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), on entend par «réduction de créances» la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation. De même, conformément à l'article 1er, point h), de ce même règlement, on entend par «abandon de créances» la réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances doivent être déclarés avec un signe négatif ou positif lorsqu'ils entraînent une réduction ou une augmentation, le cas échéant, des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.
Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, tableau 1A sur les ajustements mensuels liés aux effets de valorisation, peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.
Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.
— Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances doivent comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, doivent également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon ou une réduction de créance égal(e) aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne doivent pas être inscrites dans les déclarations de données comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que les déclarations de données reconstituent les valeurs brutes sans déduction des provisions).
Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.
— Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés [voir le point 4 a)], les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur).
Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.
En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et doivent être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.
Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 1.6.3.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.
— Reclassements (3.2C)
Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, tel que défini au point 4 b), mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.
Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO-II) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.
Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique.
1) Les modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts nets et qui doivent donc être enregistrées.
2) Les modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent ou diminuent en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance comme crédit ou d'un crédit comme titre de créance.
3) Les ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration conformément aux instructions reçues des BCN compétentes au titre de l'article 8, paragraphe 1), point c).
Conformément à l'article 7, paragraphe 6, les restructurations d'entreprises et les modifications dans la composition des groupes aux fins des TLTRO-II résultent généralement en la nécessité de soumettre à nouveau la première déclaration de données afin de refléter la nouvelle structure d'entreprise et la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO-II. Ainsi, ces évènements ne font pas l'objet de reclassements.
Pour de plus amples informations, se reporter à la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. Cependant, il convient de tenir compte des différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.
Déclaration de données aux fins des TLTRO II
| Période de déclaration:…
| Prêts aux sociétés non financières et aux ménages, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages (en milliers d'euros)
| | Prêts aux sociétés non financières | Prêts aux ménages (y compris les établissements sans but lucratif au service des ménages), à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages |
| | poste | formule | validation
Principaux agrégats
| 1 | Encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration… | 0 | 0 | 1 | 1 = 1.1 – 1.2 (+1.3) |
| 2 | Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration… | 0 | 0 | 2 | 2 = 2.1 – 2.2 |
| 3 | Ajustements des encours: réductions (–) et augmentations (+)… | 0 | 0 | 3 | 3 = 3.1 + 3.2 |
| 4 | Encours des prêts éligibles à la fin de la période de déclaration… | 0 | 0 | 4 | 4 = 4.1 – 4.2 (+4.3) | 4 = 1 + 2 + 3
Eléments sous-jacentsEncours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration
| 1.1 | Encours au bilan… | | | 1.1 | |
| 1.2 | Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan… | | | 1.2 | |
| 1.3 | Encours des provisions sur prêts éligibles… | | | 1.3 | |
Montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de déclaration
| 2.1 | Montant brut des prêts… | | | 2.1 | |
| 2.2 | Remboursements… | | | 2.2 | |
Ajustement des encours: réductions (–) et augmentations (+)
| 3.1 | Ventes et achats de créances et autres cessions de créances pendant la période de déclaration… | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 = 3.1A + 3.1B + 3.1C |
| 3.1A | Flux nets des créances titrisées ayant une incidence sur les encours de crédits… | | | 3.1A | |
| 3.1B | Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits… | | | 3.1B | |
| 3.1C | Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits… | | | 3.1C | |
| 3.2 | Autres ajustements… | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 = 3.2A + 3.2B + 3.2C |
| 3.2A | Réévaluations dues à des variations des taux de change… | | | 3.2A | |
| 3.2B | Abandons/réductions de créances… | | | 3.2B | |
| 3.2C | Reclassements… | | | 3.2C | |
Encours de prêts éligibles à la fin de la période de déclaration
| 4.1 | Encours au bilan… | | | 4.1 | |
| 4.2 | Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisés du bilan… | | | 4.2 | |
| 4.3 | Encours des provisions sur prêts éligibles… | | | 4.3 | |