(3) Tout comme dans le cadre de la première série de TLTRO, pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO-II lorsqu'une base institutionnelle justifie ce type de traitement. La participation du groupe se fera par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et lorsque les conditions requises ont été remplies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe devront confirmer formellement par écrit leur participation au groupe. Un groupe aux fins des TLTRO qui a été reconnu comme tel en vertu de la décision BCE/2014/34 peut participer aux TLTRO-II en tant que groupe aux fins des TLTRO-II sous réserve de certaines procédures en matière de notification et de reconnaissance.
Décision (UE) 2016/810 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/810
RattachementDécision (UE) 2016/810
Versionacte d'origine du 28/04/2016 (CELEX 32016D0010)
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