(7) Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO-II seront soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées: a) pour déterminer la facilité d'emprunt, b) pour calculer la valeur de référence applicable, c) pour évaluer la performance des participants par rapport à leurs valeurs de référence, et d) aux fins d'autres analyses nécessaires à la réalisation des missions de l'Eurosystème. De plus, il est envisagé que les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») recevant les données déclarées puissent échanger ces données au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO-II ainsi qu'à l'analyse de son efficacité, et aux fins d'autres analyses dans le cadre de l'Eurosystème. Les données déclarées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème aux fins de la validation adéquate des données fournies.
Décision (UE) 2016/810 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/810
RattachementDécision (UE) 2016/810
Versionacte d'origine du 28/04/2016 (CELEX 32016D0010)
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