Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes:
1. L'émetteur du titre de créance négociable:
a) a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro;
b) n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
c) n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
d) n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro;
e) n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle;
f) n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil;
g) n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
h) n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
i) n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
j) n'est pas une entité, qu'elle soit privée ou publique: i) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou ii) une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris des structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil;
l) n'est pas un émetteur éligible au PSPP.
2. Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-cinq/trois cent soixante-six jours ou moins, l’échéance résiduelle minimale est de vingt-huit jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée;
Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-sept jours ou plus, l’échéance résiduelle minimale est de six mois et l’échéance résiduelle maximale est de trente ans et trois cent soixante-quatre jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.
3. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), seules les informations relatives à l'évaluation du crédit fournies par un organisme externe d'évaluation du crédit accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème seront retenues pour l'évaluation des exigences en matière de qualité du crédit du titre de créance négociable.
4. Le titre de créance négociable est libellé en euros.
5. Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.