Décision (UE) 2016/948 · Article

Article 4 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02016D0016-20251030, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2016).

TexteDécision (UE) 2016/948
IntituléCadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions
RattachementDécision (UE) 2016/948
VersionConsolidée au 30/10/2025 (CELEX 02016D0016-20251030)
Référencearticle 4 ter de la décision (UE) 2016/948EUR-Lex →

1. L’Eurosystème évalue chaque année si la moyenne pondérée de l’intensité auto-déclarée des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et de catégorie 2 de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP a diminué d’au moins 7 % en moyenne par an depuis l’année de référence. Ce taux moyen de diminution de l’objectif intermédiaire est calculé comme une moyenne géométrique à partir du niveau de l’indicateur susmentionné à la fin de 2021, en tenant également compte de l’incidence de l’inflation dans le temps sur l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre.

2. Si l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP, telle que mesurée pour l’année civile avec les dernières données représentatives concernant les émissions de l’ensemble des avoirs en obligations, dépasse l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs décide s’il est justifié de prendre des mesures pour ajuster l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre des avoirs détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP. Une telle décision est prise en tenant dûment compte des facteurs et des effets de l’écart par rapport à l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, ainsi que de la proportionnalité de toute mesure corrective et du fait qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à la stabilité des prix.

3. Le conseil des gouverneurs peut, lorsqu’il le juge nécessaire, réexaminer le cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions afin de tenir compte de la disponibilité croissante des données et modèles climatiques, ainsi que de l’évolution réglementaire pertinente et de l’évolution des capacités d’évaluation des risques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016D0016-20251030. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).