(1) La Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, peut intervenir sur les marchés de capitaux, en achetant et en vendant ferme des titres négociables.
Décision (UE) 2016/948 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2016/948
RattachementDécision (UE) 2016/948
Versionacte d'origine du 01/06/2016 (CELEX 32016D0016)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.